Article L721-3 Code de commerce
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95
Les tribunaux de commerce connaissent :
- Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
- De celles relatives aux sociétés commerciales ;
- De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
Conformément au VIII de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Se reporter aux dispositions dudit paragraphe VIII en ce qui concerne les transferts des procédures relatives aux litiges entre artisans en cours, à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 721-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.
Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
RAPPEL DE COURS ET CONSÉQUENCES
• Un acte mixte est un acte passé entre un commerçant et un non-commerçant.
• Un artisan est un non-commerçant. Depuis 2022, un contentieux entre un commerçant et un artisan (acte mixte) ou entre deux artisans relève de la compétence du tribunal de commerce.
• Ceci ne remet pas en cause la notion d’acte mixte, ni la compétence selon l’identité du demandeur pour un contentieux entre commerçant et agriculteur, commerçant et profession libérale, commerçant et consommateur.